Comprendre la saisie pénale

Notion

La saisie pénale consiste à placer un bien sous main de justice en interdisant temporairement son transfert, sa destruction, sa conversion, son aliénation ou son déplacement. Elle empêche le propriétaire ou le détenteur du bien saisi d’en assumer temporairement la garde ou le contrôle ». L’article 66, paragraphe 7, du Code de procédure pénale (ci-après « CPP ») dispose que « Nul ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d'une procédure pénale. ».

Quelles sont les finalités de la saisie pénale ?

La saisie pénale poursuit deux finalités :

  1. une finalité probatoire qui porte sur les objets utiles à la manifestation de la vérité ;
  2. une finalité patrimoniale qui vise à assurer l’exécution des confiscations susceptibles d’être prononcées par le juge répressif. Cette dernière finalité s’inscrit dans la politique dite « Le crime ne paye pas » qui vise à priver les criminels du produit de leurs méfaits.
Politique du "crime ne paye pas"

Quels biens peuvent être saisis ?

La saisie pénale peut porter sur tout type de bien, corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, tangible ou intangible, ainsi que les documents ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété d’un bien.

Exemples de biens susceptibles d’être saisis :

  • Biens financiers : Crypto-actif, créance d’assurance-vie, instrument financier (action, obligation, part dans un fonds d’investissement, etc.), numéraire, solde inscrit au crédit d’un compte, etc. 
  • Biens corporels : Aéronef, bateau de plaisance, bijoux, horlogerie, immeuble, maroquinerie, métal précieux, œuvre d’art, pierre précieuse, véhicule automoteur, etc.
  • Participations : Parts sociales dans une société non cotée
  • Pièces comptables : Comptes annuels, grand livre, facture, extrait de compte, correspondance bancaire, etc.
  • Données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données
  • Etc.

Toutefois un bien ne peut être saisi que s’il constitue :

  • un instrument qui a servi ou qui a été destiné à commettre une infraction ;
  • l’objet d’une infraction ;
  • le produit d’une infraction ;
  • un avantage patrimonial quelconque tiré d’une infraction.

Par ailleurs peut être saisi :

  • tout ce qui paraît utile à la manifestation de la vérité ou dont l’utilisation serait de nature à nuire à la bonne marche de l’instruction ;
  • tout ce qui est susceptible de confiscation ou de restitution.

Cette dernière rubrique comprend les biens :

  • qui ont été substitués à l’objet, au produit à l’avantage patrimonial ;
  • dont la valeur monétaire correspond à celle de l’objet, du produit ou de l’avantage patrimonial, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation ;
  • dont le condamné ou le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer, n’ont pu en justifier l’origine.

Qui exécute les saisies ?

En flagrant crime ou délit, l’officier de police judiciaire peut saisir les objets, documents, données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données et effets qui ont servi à commettre le crime ou le délit ou qui était destiné à le commettre, ce qui a formé l’objet d’un crime ou d’un délit, de même que tout ce qui paraît avoir été le produit d’un crime ou d’un délit, ainsi qu’en général, ce qui paraît utile à la manifestation de la vérité ou dont l’utilisation serait de nature à nuire à la bonne marche de l’instruction et tout ce qui est susceptible de confiscation ou de restitution (voir article 31, paragraphe 3, du CPP).

En dehors des cas de flagrant crime ou délit, l’officier de police judiciaire peut procéder soit d’office soit sur les instructions du procureur d’État à une enquête préliminaire.  Au cours d’une telle enquête, la saisie d’un bien ne peut avoir lieu qu’avec l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu (voir article 47 du CPP) ou sur autorisation du juge d’instruction (voir article 24-1 du CPP).

En cas d’ouverture d’une instruction (appelée « instruction préparatoire » ou « information judiciaire ») la saisie d’un bien est ordonnée par le juge d’instruction (voir article 66 du CPP) et exécutée par un officier de police judiciaire.

En cas d’enquête menée par le parquet européen, le procureur européen délégué peut requérir du juge d’instruction l’autorisation d’ordonner des perquisitions et des saisies (voir article 136-48, paragraphe 1er, point 1°, du CPP).

Qui reçoit une copie du procès-verbal de saisie ?

En cas de saisie en flagrant crime ou délit ou pendant l’enquête préliminaire, le procès-verbal des perquisitions et des saisies est signé par les personnes qui paraissent avoir participé à l’infraction, par les personnes au domicile desquelles elles ont eu lieu et par les personnes qui y ont assisté ; en cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention. Il leur est laissé copie du procès-verbal (voir article 33, paragraphe 6, du CPP).

En cas de saisie pendant l’instruction, le procès-verbal des perquisitions et des saisies est signé par l’inculpé[1], par la personne au domicile de laquelle elles ont été opérées et par les personnes qui y sont assisté (voir article 66, paragraphe 5, du CPP).

 

[1] Un inculpé est une personne qui, après avoir été convoquée et entendue par le juge d’instruction au cours de l’interrogatoire de première comparution, est formellement « inculpé » des faits qui lui sont reprochés et de leur qualification juridique (voir article 81 du CPP).

Comment se matérialise la saisie ?

Il existe différents mécanismes par lesquels s’opère la mise sous main de justice d’un bien.

En général, les officiers et agents de police judiciaire s’emparent des objets et les remettent au service des pièces à conviction ou, sur instruction du magistrat, au Bureau de gestion des avoirs (BGA). Toutefois, un objet peut être confié à un gardien de saisie, par exemple, lorsqu’il est trop volumineux pour être déplacé.

Le numéraire et les soldes créditeurs sont transférés à la Caisse de consignation. Le récépissé de consignation est versé au dossier pénal.

Les crypto-actifs sont transférés vers un portefeuille géré par le BGA.

La saisie des instruments financiers dématérialisés s’effectue entre les mains du tiers-saisi qui est en général une banque. Dans des cas exceptionnels, par exemple, en cas de cessation d’activité du tiers-saisi, les positions peuvent être transférées vers un compte-miroir du BGA.

Celle de parts sociales dans une société non cotée s’opère par l’inscription de l’inaliénabilité des parts saisis dans le registre des associés.

Celle de données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données s’effectue soit par la saisie de leur support physique soit par une copie des données.

Celle d’un bien immobilier s’opère par la transcription de l’ordonnance de saisie au registre des hypothèques.

Qui est propriétaire du bien saisi ?

Même si la mise sous main de justice rend le bien indisponible, l’État n’en devient pas propriétaire. La partie saisie demeure propriétaire du bien saisi si celui-ci lui appartient légitimement, jusqu’à ce qu’une juridiction du fond ait décidé de sa confiscation.

Est-ce que je peux m’opposer la saisie d’un bien ?

En principe, non. Hormis l’article 47 du CPP qui permet à la personne chez qui l’opération a lieu de refuser son assentiment, la saisie pénale est un acte coercitif, c’est-à-dire qu’elle peut être exécutée contre la volonté de la personne en recourant, au besoin, à la force publique.

Comment réclamer la mainlevée de la saisie ou la restitution d’un bien saisi tant que l'affaire est en cours ?

Un bien qui vous appartient vient d’être placé sous main de justice lors d’une perquisition à votre domicile ou auprès d’un tiers. Vous pouvez vous adresser aux autorités judiciaires si vous souhaitez réclamer ce bien. Il existe deux moyens pour réclamer un bien saisi, la demande en mainlevée de saisie et la demande en restitution. Toutefois il n’y a pas lieu à mainlevée ou à restitution d’un bien saisi lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu’elle représente un danger pour les personnes ou pour les biens. Elle peut aussi être refusée si la confiscation du bien est prévue par la loi (voir article 68, paragraphe 6, du CPP).

Demande en mainlevée de saisie

La mainlevée de saisie est une décision provisoire qui permet à une autorité judiciaire de rendre à nouveau disponible un bien placé sous main de justice. Lorsqu’une enquête (flagrant crime ou enquête préliminaire) est en cours, la demande en mainlevée de saisie est à adresser au procureur d’État (voir article 33, paragraphe 8, du CPP). Lorsqu’une instruction est en cours, la demande est à adresser au juge d’instruction (voir article 67, paragraphe 1er, du CPP). En cas d’enquête menée par le parquet européen, la demande est à adresser au procureur européen délégué (voir article 136-49, paragraphe 2, du CPP).

Si votre demande en mainlevée de saisie est refusée ou si le procureur d’État, le procureur européen délégué ou le juge d’instruction n’y réserve aucune suite, vous pouvez faire une demande en restitution auprès de la juridiction compétente (voir ci-dessous).

Exemples de mainlevée de saisie :

  • Vous êtes le propriétaire légitime d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation ayant causé des blessures graves. Votre véhicule a été saisi à des fins de police technique et d’expertise. Après l’achèvement opérations de police technique et d’expertise, le juge d’instruction est susceptible d’accorder, d’office ou sur demande, la mainlevée de la saisie du véhicule.
  • Vous représentez une personne morale dont la comptabilité a été saisie à la suite d’un soupçon de détournement contre un des dirigeants. Après l’exploitation des documents comptables par les enquêteurs, le juge d’instruction est susceptible d’accorder, d’office ou sur demande, la mainlevée de la saisie des documents. Vous pouvez aussi demander, à vos frais, une photocopie des documents ou une copie des données saisies.

Demande en restitution provisoire

La restitution est une décision par laquelle une juridiction indépendante ordonne qu’un bien placé sous main de justice soit remis à nouveau à qui de droit (partie saisie, propriétaire légitime, partie lésée, tiers dont les prétentions sont reconnues légitimes et justifiées). L’ordonnance qui ordonne la restitution est une décision provisoire qui ne préjudicie pas le fond de l’affaire, c’est-à-dire qu’elle n’anticipe en rien la culpabilité ou la non-culpabilité d’une personne et que, théoriquement, les juges du fond peuvent toujours prononcer la confiscation d’un bien qui a été provisoirement restitué.  La demande peut être formulée tant que l’affaire n’a pas été définitivement jugée.

L’inculpé, le prévenu, la partie civile ou tout autre personne qui prétend avoir un droit sur un objet placé sous main de justice peut en réclamer la restitution (voir article 68 du CPP).

La requête en restitution est adressée :

  • à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, si une instruction est soit en cours soit terminée par une ordonnance de non-lieu non frappée d’un recours, ou si, à défaut d’instruction, aucune juridiction répressive n’est saisie ;
  • à la chambre du conseil de la cour d’appel, si elle est saisie d’un recours contre une ordonnance de renvoi ou de non-lieu ;
  • à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, si elle est saisie soit par une ordonnance de renvoi, soit par une citation directe ;
  • à la chambre correctionnelle de la cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond ;
  • à la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, si elle est saisie par une ordonnance de renvoi ;
  • à la chambre criminelle de la cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fonds.

Pendant l’audience, le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable, de même que toute autre personne qui prétend avoir droit sur des objets placés sous main de justice peuvent également réclamer leur restitution à l’audience du tribunal saisi de la poursuite (voir article 194-1 à 194-5 du CPP).

Comment réclamer la restitution de mon véhicule saisi lors d’un contrôle routier ?

Les membres de la police grand-ducale qui constatent une infraction au Code de la route ont le droit de saisir le véhicule susceptible de confiscation ultérieure.

La requête en restitution est déposée au greffe :

  • de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement pendant l’instruction ;
  • du tribunal de police, en cas de contravention ;
  • de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil ou par citation directe ou si appel a été interjeté contre un jugement du tribunal de police ;
  • de la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l’ordonnance de renvoi ;
  • de la chambre criminelle de la cour d’appel, si appel a été interjeté contre un jugement de la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement ;
  • à la chambre correctionnelle de la cour d’appel, si appel a été interjeté contre un jugement de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement ou s’il a été formé un pourvoi en cassation.

Exemple de restitution d’un véhicule :

  • Vous êtes propriétaire d’un véhicule qui a été saisi pour défaut d’assurance. Vous venez de régulariser la situation en souscrivant une assurance valable. Vous pouvez adresser soit une demande en mainlevée de la saisie au procureur d’État soit une demande en restitution à la chambre du conseil pour obtenir la restitution de votre véhicule.

Est-ce qu’un bien saisi peut être détruit ou aliéné (vendu) en cours de procédure ?

En principe, les biens saisis sont gardés en l’état jusqu’à ce qu’une juridiction du fond ait définitivement statué sur leur sort.

Toutefois, si le bien saisi est périssable, le juge d’instruction peut ordonner son aliénation ou sa destruction. Il peut encore ordonner la destruction d’un bien qualifié de dangereux ou de nuisible par la loi ou ses règlements d’exécution ou dont la détention est illicite ou qui n’est susceptible d’aucune valorisation (voir article 580, paragraphe 1er à 3 du CPP).

L’ordonnance d’aliénation ou de destruction est notifiée au ministère public, à l’inculpé, au prévenu, à la partie civile, à la personne entre les mains de qui la saisie a été pratiquée, au propriétaire du bien et à tout tiers dont les droits afférents au bien sont directement lésés. Ces personnes peuvent contester la décision, dans les cinq jours de sa notification, par requête à adresser à la chambre du tribunal d’arrondissement (voir article 580, paragraphes 4 et 5, du CPP).

Par ailleurs, l’inculpé, le prévenu, la partie civile ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur un bien saisi peut demander en justice qu’il soit aliéné en cas de dépréciation importante ou si les coûts de stockage ou d’entretien sont disproportionnés par rapport à sa valeur (voir article 581 du CPP). Aucun recours n’est prévu contre la décision d’aliénation rendue sur base de l’article 581 du CPP.

Exemple d’une demande d’aliénation

  • Vous êtes propriétaire d’un crypto-actif saisi dont le cours vous semble au plus haut. Vous pouvez demander au juge d’instruction ou à la chambre du conseil d’ordonner l’aliénation du crypto-actif pour sécuriser le gain de marché. L’exécution de l’ordonnance d’aliénation sera confiée au BGA et le produit de la vente sera consigné auprès de la Caisse de consignation en attendant l’issue de la procédure.

Que devient le bien saisi ?

La juridiction qui connaît du fond l’affaire décide du sort du bien saisi. Un bien saisi peut soit être restitué au prévenu ou à la partie civile ou confisqué au profit de l’État. Le produit de la vente d’un bien confisqué peut également être attribué à la partie civile.

Exemple d’une attribution

  • Vous représentez une société qui a été victime de détournements commis par l’un de ses dirigeants suspecté d’avoir offert à l’un de ses proches un véhicule de luxe payé sur les fonds de la société. Le dirigeant est cité devant le tribunal correctionnel pour répondre de la prévention d’abus de biens sociaux. A l’audience du tribunal correctionnel, vous vous constituez partie civile au nom de la société contre le dirigeant indélicat. Le tribunal condamne le prévenu à une peine d’emprisonnement et prononce la confiscation du véhicule. Le véhicule ne peut pas vous être restitué puisque la société n’en a jamais été propriétaire, mais le tribunal peut ordonner son attribution à la partie civile. Concrètement cela signifie que le véhicule confisqué sera vendu par les soins du BGA et le prix de vente sera reversé à la partie civile.

On m’a accordé la restitution d’un bien, que faire ?

D’abord, il faudra être patient et attendre que la décision soit définitive, c’est-à-dire que toutes les voies de recours aient expiré.

Le délai de recours contre une décision rendue par le juge d’instruction ou la chambre du conseil est de cinq jours. Il court contre le procureur d’État à compter du jour de la décision et contre les autres parties à compter du jour de sa notification (voir article 187 du CPP). S’il s’agit d’une décision au fond rendue par une juridiction de jugement (tribunal de police, chambre correctionnelle ou criminelle du tribunal d’arrondissement), il faudra attendre l’expiration du délai d’appel de quarante jours qui court à partir du prononcé du jugement s’il est contradictoire (le prévenu a comparu en personne ou par avocat à l’audience) et à partir de sa signification ou de sa notification s’il est réputé contradictoire (la citation a été notifiée à la personne du prévenu qui n’a pas comparu ou n’a plus comparu à l’audience après s’être initialement présenté) ou rendu par défaut (le prévenu n’a pas comparu à l’audience ni en personne ni par avocat) (voir article 203 du CPP).

En général, l’autorité chargé de l’exécution de la décision de mainlevée ou de restitution va vous contacter par écrit pour vous inviter à venir récupérer le bien à restituer.

Si la mainlevée a été ordonnée par un juge d’instruction, vous serez contacté directement par courrier du greffe du cabinet d’instruction.

Si la mainlevée a été ordonnée par le procureur d’État ou si la restitution a été prononcée par la chambre du conseil, vous serez contacté par courrier du parquet d’arrondissement.

Si la restitution a été prononcée par jugement définitif du tribunal d’arrondissement ou par arrêt de la cour d’appel, vous serez contacté par courrier du bureau d’exécution des confiscations du parquet général.

Attention, la propriété des biens non réclamés dans un délai de six mois à compter d’une mise en demeure est transférée à l’État. Vous perdrez ainsi tout droit sur le bien.

Que se passe-t-il si le bien à restituer a été aliéné en cours de procédure ?

Si le bien qui vous est restitué par décision du tribunal a été aliéné (vendu) en cours de procédure, la somme qui a été obtenue lors de la vente du bien vous sera restitué avec les intérêts moratoires.

Qui paie les frais de gestion ?

La loi modifiée du 22 juin 2022 sur la restitution et le recouvrement des avoirs saisis ou confisqués est muette sur les frais de gestion. Certaines décisions ont assimilé les frais de destruction aux frais de justice et les ont liquidés en rendant leur décision finale.

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